La ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ;
Vu le décret no 94-490 du 15 juin 1994 modifié fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 2000 relatif à l'examen de guide-conférencier des villes et pays d'art et d'histoire,
Arrête :
Art. 1er. - A l'article 2 de l'arrêté du 10 juillet 2000 susvisé, le mot : « soixante » est remplacé par le mot : « soixante-cinq ».
Art. 2. - Les six premiers alinéas de l'article 8 de l'arrêté du 10 juillet 2000 susvisé sont ainsi rédigés :
« Le jury, placé sous la présidence du directeur de l'architecture et du patrimoine ou son représentant, est composé, pour les épreuves d'admissibilité, des personnalités suivantes :
- le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;
- un conservateur du patrimoine ou un représentant du ministère de l'éducation nationale ou des écoles d'architecture ;
- les animateurs du patrimoine des villes et pays d'art et d'histoire concernés. »
Art. 3. - La directrice de l'architecture et du patrimoine est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 avril 2001.